Décret MAGICOBUS III : ce qui change le 1er octobre 2026

Focus : la mesure avant procès issue de la requête 145, le défaut de comparution du défendeur et l'amiable pendant le procès

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, portant diverses mesures de simplification procédurale, accompagné de la circulaire du 29 juillet 2026, est applicable aux instances en cours le 1er octobre 2026. De nombreux textes évoluent. 

Les pratiques doivent également évoluer, notamment sur les sujets qui suivent.

1. La requête 145

Cette procédure permet de saisir des preuves « par surprise » auprès de son adversaire, avant le procès, et à condition de justifier d’un motif légitime.

Dans la requête, il faut motiver une demande visant à déroger au nouveau délai d’exécution de la mesure de saisie. En amont, il faut définir les personnes susceptibles de faire rétracter l’ordonnance qui ordonnera la mesure.

- Pour le demandeur : le délai pour exécuter la mesure est, par principe, de 3 mois sous peine de caducité.

Cela permet au requérant de bénéficier d’un temps suffisant pour exécuter la mesure, tout en préservant le requis d’une exécution tardive.

Le juge peut fixer un délai plus court (par exemple en cas d’extrême urgence ou de risque de dépérissement des preuves) ou plus long (par exemple si les mesures doivent être exécutées en plusieurs endroits simultanément, et nécessitent la coordination des commissaires de justice).

Après ce délai et en cas d'inexécution de la mesure autorisée, il faudra présenter une nouvelle requête. Mais le motif de l'urgence sera moins audible...

- Pour le défendeur : le délai pour contester l’ordonnance qui a autorisé la mesure contre lui (la "rétractation") est de 1 mois à compter de la signification de cette ordonnance.

Cela permet de limiter dans le temps le recours de la rétractation et d’augmenter les chances d’avoir purgé ce recours au moment du procès au fond.

Les personnes auxquelles l’ordonnance n’a pas été signifiée continueront à pouvoir contester, sans délai, l’ordonnance ayant autorisé la mesure. Il faut donc signifier l'ordonnance le plus largement possible.

‍

2. Le défaut de comparution du défendeur

La nouvelle procédure PARDI (procédure d’admission rapide des demandes incontestées) doit être anticipée par le demandeur.

- Au moment de la rédaction de l’assignation : il faut viser l’article 472 du CPC pour informer le défendeur que s’il ne comparaît pas, il sera quand même statué sur le fond

- Si l'assignation est délivrée à la personne : le défaut de comparution du défendeur déclenche la procédure dite PARDI si l'affaire est portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

La demande formulée dans l'assignation sera accueillie automatiquement, sauf en cas de fins de non-recevoir (prescription, défaut de qualité ou d'intérêt à agir, autorité de la chose jugée) ou en cas d’atteinte à l’ordre public ou à un droit fondamental.

Le juge ne contrôlera pas le bien-fondé de la demande. Il peut donc y avoir un intérêt pour le demandeur à s’y opposer, notamment s’il entend faire exécuter la décision à l’étranger.

Il faut également noter que le juge d’appel ne pourra pas adopter les motifs du jugement rendu sur ce fondement, et que la PARDI ne s’appliquera pas en cas d’une multitude de défendeurs dont l’un comparaitrait.

‍

‍3. L’amiable pendant le procès 

Il s'agit surtout de donner plus de chance de succès à la réunion d’information sur la médiation organisée par un médiateur et de reprendre la main sur l’instruction du procès en appel dit "bref délai".

- Précision sur l’injonction de rencontrer un médiateur : il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un recours.

En pratique, cette mesure est prise par ordonnance (dite « 2 en 1 ») : le juge contraint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation (sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 euros), et il désigne (déjà) le médiateur qui mènera le processus amiable si les parties acceptent d'aller en médiation à l’issue de cette réunion.

- Délai pour constater si les parties acceptent, ou non, d’aller en médiation : 3 mois à compter de l’ordonnance (et non 1 mois).

En pratique, cela permet au conciliateur ou au médiateur désigné par le juge d’avoir le temps d'organiser une réunion d’information collective ou des réunions individuelles, qui se tiennent souvent par visioconférence, puis d’attendre la réponse des parties sur leur choix d'aller en médiation.

Le juge pourra fixer un délai plus long, et les parties pourront le demander, notamment en cas d’éloignement ou de multitude de parties.

- Organisation amiable de la procédure en cas d’appel à bref délai : les avocats seront invités à recourir à la convention de procédure participative aux fins de mise en état ou à la convention demise en état simplifiée qui ont été présentées dans notre article précédent.

‍

La Chancellerie poursuit son plan d’actions visant à simplifier la procédure civile par coups de décrets annuels. Nous sommes loin du coup de baguette magique qui permettrait aux juristes d’aller plus vite, même par autobus violet.

‍